F-2.1, r. 1.1 - Règlement sur la communication de renseignements entre organismes municipaux responsables de l’évaluation

Texte complet
7. Les renseignements demandés ne peuvent être communiqués s’ils concernent un immeuble dont une inscription au rôle fait l’objet d’une demande de révision administrative prévue par la section I du chapitre X de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou d’un recours devant un tribunal, tant que durent ces procédures de contestation.
Un organisme peut refuser de faire droit à une demande s’il est d’avis qu’elle est abusive ou frivole, notamment dans le cas où le nombre de renseignements demandés est déraisonnable ou lorsqu’il estime que les renseignements ne peuvent être utiles à des fins d’évaluation.
A.M. 2022-05-18, a. 7.
En vig.: 2022-06-16
7. Les renseignements demandés ne peuvent être communiqués s’ils concernent un immeuble dont une inscription au rôle fait l’objet d’une demande de révision administrative prévue par la section I du chapitre X de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou d’un recours devant un tribunal, tant que durent ces procédures de contestation.
Un organisme peut refuser de faire droit à une demande s’il est d’avis qu’elle est abusive ou frivole, notamment dans le cas où le nombre de renseignements demandés est déraisonnable ou lorsqu’il estime que les renseignements ne peuvent être utiles à des fins d’évaluation.
A.M. 2022-05-18, a. 7.